l'infans conceptus



Un homme avait souscrit une police d’assurance vie, désignant ses enfants comme bénéficiaires. À son décès, sa veuve était enceinte. L’assureur a contesté le droit de l’enfant à naître de bénéficier du contrat d’assurance, arguant que seul un enfant né vivant au moment du décès du père pouvait être considéré comme bénéficiaire. La femme a donc saisi la juridiction pour demander à prendre en compte celui qui n’est pas encore né. Elle pose ainsi l’identité des enfants simplement conçu.

peut-on accorder la personnalité juridique à des fœtus ? la Cour de cassation a mis en application dans cet arrêt la règle de l’infans conceptus.

Qu’est-ce que l’infans conceptus ? 

En droit, l’expression ''infans conceptus'' est une exception à un principe qui est beaucoup utilisé en droit civil, plus précisément en droit des successions. Cet adage qui veut dire simplement ''enfant conçu'' est une règle de droit qui signifie que l’enfant simplement conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt.


D’où vient cette règle ? 

Qu’elle est l’objectif de cet adage ? 

Comment s’applique-t-elle ? 

Connait-elle des exceptions et des limites ?

Ses questions ci-dessus feront l’objet de notre étude  


L’origine de l’infans conceptus

D’origine romaine, ses derniers ont été parmi les premiers à établir des règles reconnaissant certains droits aux enfants conçus mais non encore nés. Ils considéraient que, dans des situations où cela servirait leurs intérêts, les enfants conçus pouvaient être traités comme s’ils étaient déjà nés. Ce principe est formulé dans la maxime latine « infans conceptus pro iam nato habetur, quoties de commodis eius agitur », ce qui signifie « l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il en va de son avantage. Arrivée au moyen âge, cette idée fut influencée par la pensée chrétienne.


L’objectif de ce principe

La règle de l’infans conceptus est considérée comme une exception concernant l’acquisition de la personnalité juridique. La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droit et d’obligation. En principe, l’acquisition de la personnalité juridique se fait à la naissance, en effets, pour qu’une personne obtienne la personnalité juridique, il doit naître vivant et viable. C’est donc de ce principe que découle l’infans conceptus comme exception qui permet à la personne qui n’est pas encore né d’avoir certain droit. Cette acquisition anticipée de la personnalité juridique doit toutefois être relativisée. L’enfant simplement conçu (qui n’est donc qu’un embryon) n’acquiert pas une personnalité juridique pleine et entière. Simplement, la personnalité juridique qu’il acquiert à sa naissance rétroagit au moment de sa conception, si cela est dans son intérêt. Le but d’une telle règle est de simplement permette à un enfant à venir d’être pris en compte dans le calcul de l’héritage et même d’obtenir des donations et autres avantages.

L’application de l’infans conceptus

L’application de l’infans conceptus est subordonné à certaines condition,

- être conçu au plus tard au moment de l’évènement 

D’abord, l’enfant doit avoir été conçu au plus tard au moment de l’évènement qui conditionne l’existence du droit en question. On retrouve par exemple cette exigence à l’article 7 de la loi sur la succession, qui dispose « Pour succéder, il faut exister à l’instant de la succession. Sont donc incapables de succéder :celui qui n’est pas encore conçu ; l’enfant qui n’est pas né vivant.. » Ainsi, lorsque la succession s’ouvre, il n’est pas nécessaire d’être vivant pour succéder. L’enfant simplement conçu (et donc pas encore né) pourra recevoir la succession. Mais à quel moment peut-on dire que l’enfant a été conçu ? il faut savoir que la conception est réputé théoriquement avoir eu lieu à un moment quelconque de la période qui s’étend du 300e jour au 180e jours. Autrement dit pour savoir si un enfant est simplement conçu, il faut vérifier s’il était déjà conçu au moment où l’on évoquait le droit qui devrait lui profiter comme s’il existait effectivement.

- Un intérêt pour l’enfant 

L'intérêt de l'enfant conçu est un critère fondamental pour l'application de la règle de l'infans conceptus. La règle ne s'applique que si l'enfant en tire un avantage direct ou indirect. Cela signifie que l'enfant conçu n'est reconnu juridiquement comme déjà né que dans les situations où ses droits ou ses avantages patrimoniaux seraient en jeu.

- Naitre vivant et viable 

Tel est la dernière condition pour que l’enfant simplement conçu puisse bénéficier de la règle. La condition de "naître vivant" signifie que, pour que l'enfant conçu bénéficie des droits accordés par la règle de l'infans conceptus, il doit naître en montrant des signes de vie. Cela signifie que l'enfant doit manifester une activité physiologique qui prouve qu'il est en vie après sa naissance. La condition de naître vivant est utilisée pour déterminer si un enfant peut être considéré comme une personne juridique aux fins de succession, de donation, ou d'indemnisation. Si un enfant ne naît pas vivant, les droits qui auraient pu lui être conférés sous la règle de l'infans conceptus ne s'appliquent pas. Par exemple, un fœtus qui meurt in utero ou qui est mort-né ne pourra pas prétendre à des droits successoraux. La condition de "naître viable" va au-delà de la simple naissance vivante. Elle implique que l'enfant soit capable de survivre de manière indépendante en dehors de l'utérus, même si cela nécessite des soins médicaux spécialisés. La viabilité fait référence à la capacité de l'enfant à maintenir ses fonctions vitales. La condition de viabilité est importante pour déterminer les droits et les protections accordés à l'enfant. Si l'enfant n'est pas viable, il peut ne pas être reconnu comme ayant une capacité juridique, ce qui affecterait ses droits successoraux ou d'autres réclamations. Cette condition est essentielle pour éviter des litiges liés à des droits qui pourraient être conférés à des fœtus non viables.

Les limites et exception de cette règle

- Les exceptions 

Il faut savoir que même si la règle permet de considérer comme né a un enfant conçu il faut que cela y va de son intérêt, Si l'application de ce principe n'apporte aucun bénéfice direct à l'enfant, il ne s'applique pas. Par exemple, si la reconnaissance de droits n'a pas d'incidence positive sur le patrimoine ou la condition de l'enfant, alors le principe ne s'appliquera pas.

- Les limites 

Cette règle même étant un avantage est confronté à certaines limites, 

D’abord cette application n’est pas universelle. En droit l’infans conceptus n'est pas un principe de reconnaissance universelle de la personnalité juridique de l'enfant à naître. Ce principe est limité aux cas particuliers où il est explicitement prévu par la loi (par exemple, en droit des successions ou en droit des assurances). 

Ensuite, c’est un droit conditionné, Le principe n'accorde pas à l'enfant à naître une pleine capacité juridique, mais seulement une capacité juridique conditionnelle, qui ne devient effective qu'à la naissance. En d'autres termes, l'enfant à naître ne peut pas être sujet de droits ou d'obligations de manière autonome tant qu'il n'est pas né.

Enfin, le statut de l’enfant simplement conçu reste plus que précaire parce que le législateur n’a jamais voulu se prononcer directement sur le statut de l’embryon et du fœtus ni prendre vraiment parti sur le commencement de la vie. En droit français, la chambre criminelle de la cour de cassation a refusé de considérer comme une faute pénale l’homicide accidentel d’un enfant naître, en invoquant l’interprétation stricte de la loi pénale « on ne peut pas tuer quelqu’un qui n’est pas vivant parce qu’il n’est pas encore né ; cela revient à refuser de reconnaître le statut d’être vivant à l’enfant à naître »


Nous pouvons retenir en fin de compte de la règle infans conceptus reste une véritable règle à respecter dans le droit car elle arrive par son application à ressoudre des problèmes en droit de la famille (dans la reconnaissance de la paternité et aussi la prestation familiale) ; en droit des succession (dans le partage de l’héritage), dans le droit de l’assurance car ce dernier peut bénéficier d’une assurance vie. Elle ne lui confère pas une personnalité juridique complète, mais assure une protection juridique lorsque cela est dans son intérêt, surtout dans les cas où des droits économiques ou des questions de santé sont en jeu. Cela reflète un équilibre entre la reconnaissance anticipée de certains droits de l’enfant à naître et la condition fondamentale que ces droits deviennent effectifs uniquement s’il naît vivant et viable.


                

                                                                                            Kpangni Vianney


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