Le contrat eLe contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Dans le cadre des relations contractuelles, le respect des engagements pris par les parties constitue un principe fondamental du droit des obligations. Les contrats sont le socle sur lequel repose la confiance mutuelle et la prévisibilité des transactions économiques et sociales. Cependant, il arrive fréquemment que l'une des parties manque à ses obligations contractuelles, générant ainsi des litiges et des situations conflictuelles. C'est dans ce contexte que la notion de responsabilité contractuelle prend toute son importance. Lorsque l’une des parties ne s’exécute pas, sa responsabilité contractuelle est mise en œuvre. La responsabilité contractuelle est un concept juridique qui désigne l’obligation pour une partie à un contrat de répondre des dommages causés à l’autre partie en cas de manquement à ses obligations contractuelles. La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite l’existence d’une faute. La faute apparait comme le fait générateur qui constitue le manquement d’une partie à son obligation contractuelle. Elle est matérialisée par le défaut d’exécution par l’une des parties soit dans la mauvaise exécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation par le contractant. Selon Carbonnier, elle est un manquement à une obligation préexistante qu’elle soit légale, contractuelle ou simplement dictée par les usages sociaux. La notion de faute est inévitable dans l’engagement de la responsabilité contractuelle car elle conditionne la mise en œuvre des sanctions. Dès lors, quelles sont les implications juridiques de la faute dans la responsabilité contractuelle ? Ce sujet à un double intérêt. Théoriquement, il permet d’appréhender la notion de faute et sa place dans la responsabilité contractuelle. Dans la pratique, il encadre les relations contractuelles en définissant des normes de comportement, aussi, facilite la réparation des dommages et aide pour la protection des droits des parties ainsi que la pérennisation des relations d’affaires. Afin d’apporter une meilleure compréhension à ce sujet, nous examinerons dans un premier temps la faute comme un élément important de la responsabilité contractuelle avant d’en voir les limites
LA FAUTE, UN ELEMENT IMPORTANT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
En matière de responsabilité contractuelle, la faute est essentielle pour engager la responsabilité d'un débiteur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations. Le contrat, en tant qu'accord de volontés créant des obligations, impose à chaque partie de respecter les engagements pris, sous peine de conséquences juridiques. Lorsqu'une partie manque à ses obligations, la question de la faute devient cruciale, car elle conditionne la responsabilité du débiteur et l'octroi de dommages et intérêts au créancier lésé. La faute contractuelle repose sur la violation d'obligations définies dans le contrat, évaluée en fonction des stipulations contractuelles, des usages et de la bonne foi. Toutefois, la qualification de la faute peut être complexe, notamment lorsque le contrat est silencieux sur certaines obligations implicites ou en présence d'aléas indépendants de la volonté des parties. La preuve de la faute contractuelle est donc primordiale pour le créancier, avec une répartition de la charge de la preuve variant selon la nature des obligations. Il convient d'examiner la notion de faute dans la responsabilité contractuelle et les moyens de prouver cette faute
. LA NOTION DE FAUTE DANS LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Parler de la notion de la faute dans ce sujet implique de clarifier comment la faute constitue un élément essentiel pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur. Il s'agit de montrer que la faute représente une violation d'obligations préalablement définies dans le contrat, et peut se manifester sous différentes formes et degrés de gravité. Aussi, expliquer cette notion nécessite également d'aborder les difficultés de qualification de la faute, notamment lorsque le contrat ne précise pas toutes les obligations implicites. La faute contractuelle déjà définie plus haut, revêt différentes formes. Selon François TERRE, l’inexécution de l’obligation, source du dommage est à l’origine de deux distinctions importantes. Nous avons la distinction du défaut d’exécution et du retard de l’exécution et la distinction de l’inexécution totale et l’inexécution partielle. Il y’a défaut d’exécution si une personne (le débiteur) ne respecte pas du tout ou seulement partiellement ses obligations contractuelles, cela est considéré comme un manquement définitif. Dans ce cas, la partie lésée (le créancier) peut demander des dommages-intérêts compensatoires pour couvrir les pertes subies, y compris le temps perdu à attendre la confirmation de ce manquement. Il y’a retard dans l'exécution si le débiteur respecte ses obligations, mais avec du retard, il peut être tenu de payer des dommages-intérêts moratoires si ce retard a causé un préjudice au créancier. Le créancier doit prouver le dommage causé par le retard. Quant à l’autre distinction, Il y’a inexécution totale lorsque l'une des parties à un contrat ne remplit aucune de ses obligations contractuelles, et il y’a inexécution partielle lorsque l'une des parties à un contrat remplit certaines de ses obligations, mais pas toutes. Il est également crucial d'examiner la nature des obligations contractuelles elles-mêmes, qu'elles soient implicites ou explicites, car ces distinctions influencent la qualification de la faute et l'engagement des responsabilités. En effet, Nous sommes ici dans le cadre de la responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle est une responsabilité pour faute. Le fait générateur sera donc une faute et plus précisément une faute contractuelle . Cela signifie qu’a priori, ce sont les parties au contrat qui déterminent elles-mêmes les obligations qui leur incombent en vertu du contrat .Et que c’est le manquement à cette obligation qui constitue la faute et engage ensuite leurs responsabilités contractuelles. Mais à cela il faut aussi ajouter que lorsque l’obligation qui est prévue dans le contrat manque de clarté ou de précision elle doit être interprétée. À côté de ces obligations qualifiées d’explicites car prévu par les parties, nous avons ceux qui sont implicites c’est-à-dire qu’elles ne sont pas prévues par les parties mais interviennent dans le contrat. En effet dans bon nombre de contrats, ce sont les textes ou la jurisprudence qui déterminent les obligations car elles sont jugées nécessaires. S’agissant de l’implication de la loi dans le contrat nous pouvons prendre l’exemple de la garantie légale des vices cachées, en effet si quelqu'un achète une voiture, le contrat de vente peut ne pas spécifier une clause de garantie sur les défauts non apparents. Toutefois, la loi prévoit que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue, même si cela n'est pas spécifié dans le contrat et que la voiture présente un vice caché qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée. L'acheteur peut demander réparation ou annulation de la vente, en vertu de la loi sur les vices cachés. Quant à la jurisprudence, elle a admis dans certains nombres de contrats, l’existences d’obligations qui n’avaient pas été prévues, ni par les parties, ni par les textes. Les résultats les plus connus sont les obligations de sécurité et de renseignement . L’obligation de sécurité met à la charge d’une partie l’obligation d’indemniser l’autre pour toutes les astreintes physiques que pourrait subir ce contrat. C’est ainsi qu’en matière de contrat de transport la cour de cassation a décidé que le transporteur est tenu de l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination . Quant à l’obligation de renseignement la jurisprudence fait peser sur l’une des parties une obligation de renseignement. Le plus souvent cette obligation de renseignement est l’accessoire des obligations de service. Enfin il faut savoir que le droit connaît une classification des fautes en fonction de leur gravité, mais l’article 1137 du code civil engage la responsabilité du débiteur sans distinguer le degré de gravité de la faute . Ainsi, toute faute engage la responsabilité du débiteur. Le système de responsabilité contractuelle n’est donc pas fondé sur une distinction selon la gravité de la faute. Néanmoins, la gravité de la faute peut avoir des conséquences juridiques secondaires. Exemple, en matière d’admission de clauses limitatives de responsabilité. Il convient donc de distinguer la faute non intentionnelle de la faute intentionnelle. S’agissant de la faute intentionnelle il s’agit du dol. Le dol est tout acte intentionnel et illicite par lequel le débiteur refuse d’exécuter son obligation. Le débiteur qui a commis une faute dolosive ne peut se prévaloir d’une clause de non-responsabilité, ni d’une clause limitative de responsabilité. S’agissant des fautes non intentionnelles il y a la faute simple et les fautes lourdes. La faute lourde ne comporte pas nécessairement un élément intentionnel, elle est particulièrement grave, à raison soit de l’écart de conduite du débiteur, soit de ses conséquences, qui traduisent « l’inaptitude » du débiteur à s’acquitter de la mission dont il s’est chargé8 . La jurisprudence assimile, la faute lourde à la faute intentionnelle ou dolosive pour écarter le jeu des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou la limitation au dommage prévisible prévu en droit commun. Quant à la faute simple du débiteur elle permet aux limitations légales ou conventionnelles de responsabilité de jouer pleinement. Pour comprendre pleinement l'impact de la faute contractuelle, il est nécessaire d'examiner les moyens par lesquels cette faute peut être prouvée. LA PREUVE DE LA FAUTE
La preuve de la faute constitue un élément crucial pour engager la responsabilité contractuelle. Elle permet de démontrer que l'une des parties n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat. La faute contractuelle, qu'elle soit explicite ou implicite, doit être prouvée afin de permettre au créancier lésé de faire valoir ses droits et de réclamer des dommages-intérêts. Cette preuve est essentielle pour établir la réalité du manquement et pour apprécier l'étendue du préjudice subi. Se demander donc dans quel cas l’on pourrait considérer l’obligation comme exécutée ou non, revient à poser la question de la preuve or la preuve de la faute contractuelle dépend de sa nature. Le créancier victime de l’inexécution peut-il se contenter de démontrer qu’il n’a pas obtenu la prestation attendue du contrat, ou doit-il en outre prouver l’imprudence, la négligence ou la malveillance du débiteur ? À cette question, le Code civil répond par deux textes contradictoires, les articles 1137 et 1147. Selon l’article 1137 « L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. » ce texte impose à la victime-créancier la preuve d’une faute du débiteur, en effet le seul fait que la chose ait péri ne suffit pas à engager la responsabilité du débiteur. Quant à l’article 1147 il dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.» ce texte impose au contraire que l’inexécution ou le retard dans l’exécution du contrat engagent la responsabilité du débiteur, il suffit que l’inexécution soit constatée. Réné Demogue avait écrit que la responsabilité contractuelle supposait toujours la preuve d’une faute, mais que cette preuve était plus ou moins facile selon que l’obligation violée était de moyens ou de résultat. Dans les obligations de résultat, le débiteur est obligé de fournir un résultat au créancier. A l’inverse, le débiteur d’une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour remplir ses engagements, mais il ne promet pas un résultat . La distinction a au moins une valeur suggestive. Elle permet donc de comprendre que la preuve de la faute ne se fait pas toujours de la même manière, en effet la faute peut être présumée dans les obligations de résultat et doit être prouvée dans les obligations de moyens. Ainsi, si l’obligation est une obligation de résultat, il suffira au demandeur de prouver que le résultat escompté n’a pas été atteint. Cela suffira pour engager la responsabilité du co-contractant, sauf si celui-ci parvient à prouver que le résultat n’a pas été atteint en raison d’un cas de force majeure, il y aura dans ce cas exonération. Si l’obligation n’était que de moyens, la preuve de l’absence de résultat ne suffira pas, le demandeur devra prouver que le débiteur de l’obligation n’a pas tout mis en œuvre pour que le résultat soit atteint. Cela supposera de prouver une négligence, une incompétence, une erreur10 . La faute contractuelle se manifeste par la violation d'obligations définies dans le contrat et peut prendre diverses formes telles que le défaut ou le retard d'exécution, ainsi que l'inexécution totale ou partielle. La preuve de cette faute est essentielle pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur et peut varier selon la nature des obligations : de moyens ou de résultat. En fait, la qualification de la faute, qu'elle soit explicite ou implicite, repose sur la nature des obligations contractuelles et les circonstances de leur inexécution. Il convient désormais d'examiner les sanctions et les limites de la faute contractuelle, afin de comprendre pleinement son impact sur les parties au contrat.
LES LIMITES DE LA FAUTE DANS LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Bien que la faute soit un élément déterminant, pour engager la responsabilité contractuelle, les effets de celle-ci se retrouvent limités dépendamment ou indépendamment de la volonté des parties. En effet, il existe des cas où la portée de cette faute peut être limitée en présence de circonstances qui, sans dépendre de la volonté de la partie dont l’exécution de l'obligation n’a pas été possible, ont empêché ou conduit à une faute dans l’exécution de l'obligation de cette dernière. Il y’a d’abord la force majeure. La force majeure est définie comme étant un événement échappant à toutes prévisions humaines lors de la conclusion du contrat, irrésistible c’est-à-dire empêchant toute exécution du contrat et se produisant en dehors de la sphère dont le débiteur doit répondre. Ainsi, explicitant l’article 1147, l’article 1148 du code civil ivoirien dispose « il n’y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.» l’événement causant ainsi l’inexécution doit présenter les caractères qui constituent la force majeure que sont l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité. N’empêche que les forces majeures par excellence sont des forces de la nature (les tremblements de terre, foudre, tempête, inondation…). Néanmoins, certains événements tenant à l’action humaine peuvent aussi entrer dans cette définition ( les émeutes, pillage, grève, vols à main armée, ordre de l’autorité publique telles, l’expropriation et la réquisition) c’est alors dans cette optique que la cour de cassation a estimé que «l’irrésistibilité de l’événement (vol à main armée) est à elle seule, constitutive de force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur (le transporteur) ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement». Ensuite, il faut noter que le débiteur peut être également exonéré si l’inexécution du contrat est un fait du créancier ou encore celui d’un tiers. Concernant l’inexécution du fait du créancier, il faut retenir que le créancier ne peut se plaindre si c’est par son propre fait que le contrat n’a pas pu être exécuté. Notons que le fait du créancier revêtira généralement les caractères d’une faute mais même en l’absence de faute imputable au créancier, l’exonération peut jouer de plein droit. C’est le cas dans lequel le transporteur n’est pas tenu à dommages-intérêts pour les avaries survenues par vice propre de la marchandise. Par ailleurs, si le fait non fautif du créancier n’est pris en considération que s’il présente les caractères de la cause étrangère (la force majeure) et, en conséquence conduit à l’exonération totale du débiteur, le fait non imprévisible, ni irrésistible du créancier peut constituer une cause d’exonération partielle, s’il présente un caractère fautif. Quant au fait du tiers, il ne libère le débiteur qu’à condition d’avoir été pour lui irrésistible et imprévisible comme la force majeure. Il faut en outre que ce tiers ne soit pas un représentant du débiteur, ni un de ses préposés, autrement, l’élément d’extériorité ferait défaut alors qu’il est indispensable à la condition de force majeure. Le fait du tiers a en ce sens un effet exonératoire total. S’agissant de la limitation des effets de la faute dans la responsabilité contractuelle selon la volonté des parties, elle s’articule autour de clauses que celles-ci insèrent dans le contrat lors de sa conclusion. Elles prévoient ainsi à l’avance les limitations quant au fait d’engager la responsabilité contractuelle de la partie qui serait en faute. Il s’agit entre autres de la clause d’exonération ou de limitation de responsabilité. C’est une clause par laquelle une partie (généralement le débiteur) limite ou exclut sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations. Bien qu’ayant image plaisante pour la partie qui la stipule à son profit, il faut cependant noter que la validité d’une telle clause est soumise à des conditions. Ainsi, ces clauses ne sont recevables, admises que si elles ne portent pas sur une obligation essentielle du contrat en la matière l’arrêt Chronopost a rendu inapplicable une clause limitant la responsabilité d’une société de transport pour le retard dans la livraison d’un colis car, le transport à temps était l’objet principal du contrat. Aussi, la clause ne doit pas jouer en cas de faute lourde ou dolosive. Ainsi le débiteur ne peut se défiler de son obligation contractuelle et ne pas voir sa responsabilité contractuelle engagée. Cette clause encouragerait les parties à ne pas tenir des engagements sérieux lors de la conclusion des contrats. En outre, cette clause ne peut contrevenir aux principes d’ordre public, notamment aux contrats relatifs aux consommateurs où le déséquilibre significatif est proscrit. Enfin, elle doit être stipulée de manière claire et acceptée sans ambiguïté par les parties, notamment lorsqu’elle figure dans des conditions générales. La cour d’appel estime en la matière qu’une clause figurant dans des conditions générales a été jugée inopposable car elle n’était pas suffisamment portée à la connaissance du cocontractant.
CONCLUSION
En résumé, la responsabilité contractuelle repose sur la faute, qu’elle soit explicite ou implicite, et vise à compenser les préjudices subis par le créancier en rétablissant l’équité contractuelle. Les sanctions jouent un rôle dissuasif et encouragent la bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles. Toutefois, les effets de cette faute peuvent être limités par des circonstances indépendantes de la volonté des parties, comme la force majeure ou le fait du créancier ou d’un tiers. De plus, les clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité prévues dans les contrats permettent d’ajuster la portée de cette responsabilité en fonction des spécificités de chaque situation. st un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Dans le cadre des relations contractuelles, le respect des engagements pris par les parties constitue un principe fondamental du droit des obligations. Les contrats sont le socle sur lequel repose la confiance mutuelle et la prévisibilité des transactions économiques et sociales. Cependant, il arrive fréquemment que l’une des parties manque à ses obligations contractuelles, générant ainsi des litiges et des situations conflictuelles. C’est dans ce contexte que la notion de responsabilité contractuelle prend toute son importance. Lorsque l’une des parties ne s’exécute pas, sa responsabilité contractuelle est mise en œuvre. La responsabilité contractuelle est un concept juridique qui désigne l’obligation pour une partie à un contrat de répondre des dommages causés à l’autre partie en cas de manquement à ses obligations contractuelles. La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite l’existence d’une faute. La faute apparaît comme le fait générateur qui constitue le manquement d’une partie à son obligation contractuelle. Elle est matérialisée par le défaut d’exécution par l’une des parties soit dans la mauvaise exécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation par le contractant. Selon Carbonnier, elle est un manquement à une obligation préexistante qu’elle soit légale, contractuelle ou simplement dictée par les usages sociaux. La notion de faute est inévitable dans l’engagement de la responsabilité contractuelle car elle conditionne la mise en œuvre des sanctions. Dès lors, quelles sont les implications juridiques de la faute dans la responsabilité contractuelle ? Ce sujet à un double intérêt. Théoriquement, il permet d’appréhender la notion de faute et sa place dans la responsabilité contractuelle. Dans la pratique, il encadre les relations contractuelles en définissant des normes de comportement, aussi, facilite la réparation des dommages et aide pour la protection des droits des parties ainsi que la pérennisation des relations d’affaires. Afin d’apporter une meilleure compréhension à ce sujet, nous examinerons dans un premier temps la faute comme un élément important de la responsabilité contractuelle avant d’en voir les limites
LA FAUTE, UN ELEMENT IMPORTANT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
En matière de responsabilité contractuelle, la faute est essentielle pour engager la responsabilité d’un débiteur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations. Le contrat, en tant qu’accord de volontés créant des obligations, impose à chaque partie de respecter les engagements pris, sous peine de conséquences juridiques. Lorsqu’une partie manque à ses obligations, la question de la faute devient cruciale, car elle conditionne la responsabilité du débiteur et l’octroi de dommages et intérêts au créancier lésé. La faute contractuelle repose sur la violation d’obligations définies dans le contrat, évaluée en fonction des stipulations contractuelles, des usages et de la bonne foi. Toutefois, la qualification de la faute peut être complexe, notamment lorsque le contrat est silencieux sur certaines obligations implicites ou en présence d’aléas indépendants de la volonté des parties. La preuve de la faute contractuelle est donc primordiale pour le créancier, avec une répartition de la charge de la preuve variant selon la nature des obligations. Il convient d’examiner la notion de faute dans la responsabilité contractuelle et les moyens de prouver cette faute
. LA NOTION DE FAUTE DANS LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Parler de la notion de la faute dans ce sujet implique de clarifier comment la faute constitue un élément essentiel pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur. Il s’agit de montrer que la faute représente une violation d’obligations préalablement définies dans le contrat, et peut se manifester sous différentes formes et degrés de gravité. Aussi, expliquer cette notion nécessite également d’aborder les difficultés de qualification de la faute, notamment lorsque le contrat ne précise pas toutes les obligations implicites. La faute contractuelle déjà définie plus haut, revêt différentes formes. Selon François TERRE, l’inexécution de l’obligation, source du dommage est à l’origine de deux distinctions importantes. Nous avons la distinction du défaut d’exécution et du retard de l’exécution et la distinction de l’inexécution totale et l’inexécution partielle. Il y’a défaut d’exécution si une personne (le débiteur) ne respecte pas du tout ou seulement partiellement ses obligations contractuelles, cela est considéré comme un manquement définitif. Dans ce cas, la partie lésée (le créancier) peut demander des dommages-intérêts compensatoires pour couvrir les pertes subies, y compris le temps perdu à attendre la confirmation de ce manquement. Il y’a retard dans l’exécution si le débiteur respecte ses obligations, mais avec du retard, il peut être tenu de payer des dommages-intérêts moratoires si ce retard a causé un préjudice au créancier. Le créancier doit prouver le dommage causé par le retard. Quant à l’autre distinction, Il y’a inexécution totale lorsque l’une des parties à un contrat ne remplit aucune de ses obligations contractuelles, et il y’a inexécution partielle lorsque l’une des parties à un contrat remplit certaines de ses obligations, mais pas toutes. Il est également crucial d’examiner la nature des obligations contractuelles elles-mêmes, qu’elles soient implicites ou explicites, car ces distinctions influencent la qualification de la faute et l’engagement des responsabilités. En effet, Nous sommes ici dans le cadre de la responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle est une responsabilité pour faute. Le fait générateur sera donc une faute et plus précisément une faute contractuelle . Cela signifie qu’a priori, ce sont les parties au contrat qui déterminent elles-mêmes les obligations qui leur incombent en vertu du contrat . Et que c’est le manquement à cette obligation qui constitue la faute et engage ensuite leurs responsabilités contractuelles. Mais à cela, il faut aussi ajouter que lorsque l’obligation qui est prévue dans le contrat manque de clarté ou de précision, elle doit être interprétée. À côté de ces obligations qualifiées d’explicites car prévu par les parties, nous avons ceux qui sont implicites c’est-à-dire qu’elles ne sont pas prévues par les parties mais interviennent dans le contrat. En effet, dans bon nombre de contrats, ce sont les textes ou la jurisprudence qui déterminent les obligations car elles sont jugées nécessaires. S’agissant de l’implication de la loi dans le contrat, nous pouvons prendre l’exemple de la garantie légale des vices cachées, en effet si quelqu’un achète une voiture, le contrat de vente peut ne pas spécifier une clause de garantie sur les défauts non apparents. Toutefois, la loi prévoit que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue, même si cela n’est pas spécifié dans le contrat et que la voiture présente un vice caché qui la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée. L’acheteur peut demander réparation ou annulation de la vente, en vertu de la loi sur les vices cachés. Quant à la jurisprudence, elle a admis dans certains nombres de contrats, l’existences d’obligations qui n’avaient pas été prévues, ni par les parties, ni par les textes. Les résultats les plus connus sont les obligations de sécurité et de renseignement . L’obligation de sécurité met à la charge d’une partie l’obligation d’indemniser l’autre pour toutes les astreintes physiques que pourrait subir ce contrat. C’est ainsi qu’en matière de contrat de transport, la cour de cassation a décidé que le transporteur est tenu de l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. Quant à l’obligation de renseignement, la jurisprudence fait peser sur l’une des parties une obligation de renseignement. Le plus souvent, cette obligation de renseignement est l’accessoire des obligations de service. Enfin il faut savoir que le droit connaît une classification des fautes en fonction de leur gravité, mais l’article 1137 du code civil engage la responsabilité du débiteur sans distinguer le degré de gravité de la faute . Ainsi, toute faute engage la responsabilité du débiteur. Le système de responsabilité contractuelle n’est donc pas fondé sur une distinction selon la gravité de la faute. Néanmoins, la gravité de la faute peut avoir des conséquences juridiques secondaires. Exemple, en matière d’admission de clauses limitatives de responsabilité. Il convient donc de distinguer la faute non intentionnelle de la faute intentionnelle. S’agissant de la faute intentionnelle, il s’agit du dol. Le dol est tout acte intentionnel et illicite par lequel le débiteur refuse d’exécuter son obligation. Le débiteur qui a commis une faute dolosive ne peut se prévaloir d’une clause de non-responsabilité, ni d’une clause limitative de responsabilité. S’agissant des fautes non intentionnelles, il y a la faute simple et les fautes lourdes. La faute lourde ne comporte pas nécessairement un élément intentionnel, elle est particulièrement grave, à raison soit de l’écart de conduite du débiteur, soit de ses conséquences, qui traduisent « l’inaptitude » du débiteur à s’acquitter de la mission don’t il s’est chargé8 . La jurisprudence assimile, la faute lourde à la faute intentionnelle ou dolosive pour écarter le jeu des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou la limitation au dommage prévisible prévu en droit commun. Quant à la faute simple du débiteur, elle permet aux limitations légales ou conventionnelles de responsabilité de jouer pleinement. Pour comprendre pleinement l’impact de la faute contractuelle, il est nécessaire d’examiner les moyens par lesquels cette faute peut être prouvée. LA PREUVE DE LA FAUTE
La preuve de la faute constitue un élément crucial pour engager la responsabilité contractuelle. Elle permet de démontrer que l’une des parties n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat. La faute contractuelle, qu’elle soit explicite ou implicite, doit être prouvée afin de permettre au créancier lésé de faire valoir ses droits et de réclamer des dommages-intérêts. Cette preuve est essentielle pour établir la réalité du manquement et pour apprécier l’étendue du préjudice subi. Se demander donc dans quel cas l’on pourrait considérer l’obligation comme exécutée ou non, revient à poser la question de la preuve ou la preuve de la faute contractuelle dépend de sa nature. Le créancier victime de l’inexécution peut-il se contenter de démontrer qu’il n’a pas obtenu la prestation attendue du contrat, ou doit-il en outre prouver l’imprudence, la négligence ou la malveillance du débiteur ? À cette question, le Code civil répond par deux textes contradictoires, les articles 1137 et 1147. Selon l’article 1137 « L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. » ce texte impose à la victime-créancier la preuve d’une faute du débiteur, en effet, le seul fait que la chose ait péri ne suffit pas à engager la responsabilité du débiteur. Quant à l’article 1147 il dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ce texte impose au contraire que l’inexécution ou le retard dans l’exécution du contrat engagent la responsabilité du débiteur, il suffit que l’inexécution soit constatée. Réné Demogue avait écrit que la responsabilité contractuelle supposait toujours la preuve d’une faute, mais que cette preuve était plus ou moins facile selon que l’obligation violée était de moyens ou de résultat. Dans les obligations de résultat, le débiteur est obligé de fournir un résultat au créancier. A l’inverse, le débiteur d’une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour remplir ses engagements, mais il ne promet pas un résultat . La distinction a au moins une valeur suggestive. Elle permet donc de comprendre que la preuve de la faute ne se fait pas toujours de la même manière, en effet la faute peut être présumée dans les obligations de résultat et doit être prouvée dans les obligations de moyens. Ainsi, si l’obligation est une obligation de résultat, il suffira au demandeur de prouver que le résultat escompté n’a pas été atteint. Cela suffira pour engager la responsabilité du co-contractant, sauf si celui-ci parvient à prouver que le résultat n’a pas été atteint en raison d’un cas de force majeure, il y aura dans ce cas exonération. Si l’obligation n’était que de moyens, la preuve de l’absence de résultat ne suffira pas, le demandeur devra prouver que le débiteur de l’obligation n’a pas tout mis en œuvre pour que le résultat soit atteint. Cela supposera de prouver une négligence, une incompétence, une erreur10 . La faute contractuelle se manifeste par la violation d’obligations définies dans le contrat et peut prendre diverses formes telles que le défaut ou le retard d’exécution, ainsi que l’inexécution totale ou partielle. La preuve de cette faute est essentielle pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur et peut varier selon la nature des obligations : de moyens ou de résultat. En fait, la qualification de la faute, qu’elle soit explicite ou implicite, repose sur la nature des obligations contractuelles et les circonstances de leur inexécution. Il convient désormais d’examiner les sanctions et les limites de la faute contractuelle, afin de comprendre pleinement son impact sur les parties au contrat.
LES LIMITES DE LA FAUTE DANS LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Bien que la faute soit un élément déterminant, pour engager la responsabilité contractuelle, les effets de celle-ci se retrouvent limités dépendamment ou indépendamment de la volonté des parties. En effet, il existe des cas où la portée de cette faute peut être limitée en présence de circonstances qui, sans dépendre de la volonté de la partie don’t l’exécution de l’obligation n’a pas été possible, ont empêché ou conduit à une faute dans l’exécution de l’obligation de cette dernière. Il y’a d’abord la force majeure. La force majeure est définie comme étant un événement échappant à toutes prévisions humaines lors de la conclusion du contrat, irrésistible c’est-à-dire empêchant toute exécution du contrat et se produisant en dehors de la sphère dont le débiteur doit répondre. Ainsi, explicitant l’article 1147, l’article 1148 du code civil ivoirien dispose « il n’y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. » l’événement causant ainsi l’inexécution doit présenter les caractères qui constituent la force majeure que sont l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité. N’empêche que les forces majeures par excellence sont des forces de la nature (les tremblements de terre, foudre, tempête, inondation...). Néanmoins, certains événements tenant à l’action humaine peuvent aussi entrer dans cette définition ( les émeutes, pillage, grève, vols à main armée, ordre de l’autorité publique telles, l’expropriation et la réquisition) c’est alors dans cette optique que la cour de cassation a estimé que « l’irrésistibilité de l’événement (vol à main armée) est à elle seule, constitutive de force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur (le transporteur) ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement ». Ensuite, il faut noter que le débiteur peut être également exonéré si l’inexécution du contrat est un fait du créancier ou encore celui d’un tiers. Concernant l’inexécution du fait du créancier, il faut retenir que le créancier ne peut se plaindre si c’est par son propre fait que le contrat n’a pas pu être exécuté. Notons que le fait du créancier revêtira généralement les caractères d’une faute mais même en l’absence de faute imputable au créancier, l’exonération peut jouer de plein droit. C’est le cas dans lequel le transporteur n’est pas tenu à dommages-intérêts pour les avaries survenues par vice propre de la marchandise. Par ailleurs, si le fait non fautif du créancier n’est pris en considération que s’il présente les caractères de la cause étrangère (la force majeure) et, en conséquence conduit à l’exonération totale du débiteur, le fait non imprévisible, ni irrésistible du créancier peut constituer une cause d’exonération partielle, s’il présente un caractère fautif. Quant au fait du tiers, il ne libère le débiteur qu’à condition d’avoir été pour lui irrésistible et imprévisible comme la force majeure. Il faut en outre que ce tiers ne soit pas un représentant du débiteur, ni un de ses préposés, autrement, l’élément d’extériorité ferait défaut alors qu’il est indispensable à la condition de force majeure. Le fait du tiers a en ce sens un effet exonératoire total. S’agissant de la limitation des effets de la faute dans la responsabilité contractuelle selon la volonté des parties, elle s’articule autour de clauses que celles-ci insèrent dans le contrat lors de sa conclusion. Elles prévoient ainsi à l’avance les limitations quant au fait d’engager la responsabilité contractuelle de la partie qui serait en faute. Il s’agit entre autres de la clause d’exonération ou de limitation de responsabilité. C’est une clause par laquelle une partie (généralement le débiteur) limite ou exclut sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations. Bien qu’ayant image plaisante pour la partie qui la stipule à son profit, il faut cependant noter que la validité d’une telle clause est soumise à des conditions. Ainsi, ces clauses ne sont recevables, admises que si elles ne portent pas sur une obligation essentielle du contrat en la matière, l’arrêt Chronopost a rendu inapplicable une clause limitant la responsabilité d’une société de transport pour le retard dans la livraison d’un colis car, le transport à temps était l’objet principal du contrat. Aussi, la clause ne doit pas jouer en cas de faute lourde ou dolosive. Ainsi, le débiteur ne peut se défiler de son obligation contractuelle et ne pas voir sa responsabilité contractuelle engagée. Cette clause encouragerait les parties à ne pas tenir des engagements sérieux lors de la conclusion des contrats. En outre, cette clause ne peut contrevenir aux principes d’ordre public, notamment aux contrats relatifs aux consommateurs où le déséquilibre significatif est proscrit. Enfin, elle doit être stipulée de manière claire et acceptée sans ambiguïté par les parties, notamment lorsqu’elle figure dans des conditions générales. La cour d’appel estime en la matière qu’une clause figurant dans des conditions générales a été jugée inopposable car elle n’était pas suffisamment portée à la connaissance du cocontractant.
CONCLUSION
En résumé, la responsabilité contractuelle repose sur la faute, qu’elle soit explicite ou implicite, et vise à compenser les préjudices subis par le créancier en rétablissant l’équité contractuelle. Les sanctions jouent un rôle dissuasif et encouragent la bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles. Toutefois, les effets de cette faute peuvent être limités par des circonstances indépendantes de la volonté des parties, comme la force majeure ou le fait du créancier ou d’un tiers. De plus, les clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité prévues dans les contrats permettent d’ajuster la portée de cette responsabilité en fonction des spécificités de chaque situation.
LA FAUTE, UN ELEMENT IMPORTANT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
En matière de responsabilité contractuelle, la faute est essentielle pour engager la responsabilité d'un débiteur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations. Le contrat, en tant qu'accord de volontés créant des obligations, impose à chaque partie de respecter les engagements pris, sous peine de conséquences juridiques. Lorsqu'une partie manque à ses obligations, la question de la faute devient cruciale, car elle conditionne la responsabilité du débiteur et l'octroi de dommages et intérêts au créancier lésé. La faute contractuelle repose sur la violation d'obligations définies dans le contrat, évaluée en fonction des stipulations contractuelles, des usages et de la bonne foi. Toutefois, la qualification de la faute peut être complexe, notamment lorsque le contrat est silencieux sur certaines obligations implicites ou en présence d'aléas indépendants de la volonté des parties. La preuve de la faute contractuelle est donc primordiale pour le créancier, avec une répartition de la charge de la preuve variant selon la nature des obligations. Il convient d'examiner la notion de faute dans la responsabilité contractuelle et les moyens de prouver cette faute
. LA NOTION DE FAUTE DANS LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Parler de la notion de la faute dans ce sujet implique de clarifier comment la faute constitue un élément essentiel pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur. Il s'agit de montrer que la faute représente une violation d'obligations préalablement définies dans le contrat, et peut se manifester sous différentes formes et degrés de gravité. Aussi, expliquer cette notion nécessite également d'aborder les difficultés de qualification de la faute, notamment lorsque le contrat ne précise pas toutes les obligations implicites. La faute contractuelle déjà définie plus haut, revêt différentes formes. Selon François TERRE, l’inexécution de l’obligation, source du dommage est à l’origine de deux distinctions importantes. Nous avons la distinction du défaut d’exécution et du retard de l’exécution et la distinction de l’inexécution totale et l’inexécution partielle. Il y’a défaut d’exécution si une personne (le débiteur) ne respecte pas du tout ou seulement partiellement ses obligations contractuelles, cela est considéré comme un manquement définitif. Dans ce cas, la partie lésée (le créancier) peut demander des dommages-intérêts compensatoires pour couvrir les pertes subies, y compris le temps perdu à attendre la confirmation de ce manquement. Il y’a retard dans l'exécution si le débiteur respecte ses obligations, mais avec du retard, il peut être tenu de payer des dommages-intérêts moratoires si ce retard a causé un préjudice au créancier. Le créancier doit prouver le dommage causé par le retard. Quant à l’autre distinction, Il y’a inexécution totale lorsque l'une des parties à un contrat ne remplit aucune de ses obligations contractuelles, et il y’a inexécution partielle lorsque l'une des parties à un contrat remplit certaines de ses obligations, mais pas toutes. Il est également crucial d'examiner la nature des obligations contractuelles elles-mêmes, qu'elles soient implicites ou explicites, car ces distinctions influencent la qualification de la faute et l'engagement des responsabilités. En effet, Nous sommes ici dans le cadre de la responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle est une responsabilité pour faute. Le fait générateur sera donc une faute et plus précisément une faute contractuelle . Cela signifie qu’a priori, ce sont les parties au contrat qui déterminent elles-mêmes les obligations qui leur incombent en vertu du contrat .Et que c’est le manquement à cette obligation qui constitue la faute et engage ensuite leurs responsabilités contractuelles. Mais à cela il faut aussi ajouter que lorsque l’obligation qui est prévue dans le contrat manque de clarté ou de précision elle doit être interprétée. À côté de ces obligations qualifiées d’explicites car prévu par les parties, nous avons ceux qui sont implicites c’est-à-dire qu’elles ne sont pas prévues par les parties mais interviennent dans le contrat. En effet dans bon nombre de contrats, ce sont les textes ou la jurisprudence qui déterminent les obligations car elles sont jugées nécessaires. S’agissant de l’implication de la loi dans le contrat nous pouvons prendre l’exemple de la garantie légale des vices cachées, en effet si quelqu'un achète une voiture, le contrat de vente peut ne pas spécifier une clause de garantie sur les défauts non apparents. Toutefois, la loi prévoit que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue, même si cela n'est pas spécifié dans le contrat et que la voiture présente un vice caché qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée. L'acheteur peut demander réparation ou annulation de la vente, en vertu de la loi sur les vices cachés. Quant à la jurisprudence, elle a admis dans certains nombres de contrats, l’existences d’obligations qui n’avaient pas été prévues, ni par les parties, ni par les textes. Les résultats les plus connus sont les obligations de sécurité et de renseignement . L’obligation de sécurité met à la charge d’une partie l’obligation d’indemniser l’autre pour toutes les astreintes physiques que pourrait subir ce contrat. C’est ainsi qu’en matière de contrat de transport la cour de cassation a décidé que le transporteur est tenu de l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination . Quant à l’obligation de renseignement la jurisprudence fait peser sur l’une des parties une obligation de renseignement. Le plus souvent cette obligation de renseignement est l’accessoire des obligations de service. Enfin il faut savoir que le droit connaît une classification des fautes en fonction de leur gravité, mais l’article 1137 du code civil engage la responsabilité du débiteur sans distinguer le degré de gravité de la faute . Ainsi, toute faute engage la responsabilité du débiteur. Le système de responsabilité contractuelle n’est donc pas fondé sur une distinction selon la gravité de la faute. Néanmoins, la gravité de la faute peut avoir des conséquences juridiques secondaires. Exemple, en matière d’admission de clauses limitatives de responsabilité. Il convient donc de distinguer la faute non intentionnelle de la faute intentionnelle. S’agissant de la faute intentionnelle il s’agit du dol. Le dol est tout acte intentionnel et illicite par lequel le débiteur refuse d’exécuter son obligation. Le débiteur qui a commis une faute dolosive ne peut se prévaloir d’une clause de non-responsabilité, ni d’une clause limitative de responsabilité. S’agissant des fautes non intentionnelles il y a la faute simple et les fautes lourdes. La faute lourde ne comporte pas nécessairement un élément intentionnel, elle est particulièrement grave, à raison soit de l’écart de conduite du débiteur, soit de ses conséquences, qui traduisent « l’inaptitude » du débiteur à s’acquitter de la mission dont il s’est chargé8 . La jurisprudence assimile, la faute lourde à la faute intentionnelle ou dolosive pour écarter le jeu des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou la limitation au dommage prévisible prévu en droit commun. Quant à la faute simple du débiteur elle permet aux limitations légales ou conventionnelles de responsabilité de jouer pleinement. Pour comprendre pleinement l'impact de la faute contractuelle, il est nécessaire d'examiner les moyens par lesquels cette faute peut être prouvée. LA PREUVE DE LA FAUTE
La preuve de la faute constitue un élément crucial pour engager la responsabilité contractuelle. Elle permet de démontrer que l'une des parties n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat. La faute contractuelle, qu'elle soit explicite ou implicite, doit être prouvée afin de permettre au créancier lésé de faire valoir ses droits et de réclamer des dommages-intérêts. Cette preuve est essentielle pour établir la réalité du manquement et pour apprécier l'étendue du préjudice subi. Se demander donc dans quel cas l’on pourrait considérer l’obligation comme exécutée ou non, revient à poser la question de la preuve or la preuve de la faute contractuelle dépend de sa nature. Le créancier victime de l’inexécution peut-il se contenter de démontrer qu’il n’a pas obtenu la prestation attendue du contrat, ou doit-il en outre prouver l’imprudence, la négligence ou la malveillance du débiteur ? À cette question, le Code civil répond par deux textes contradictoires, les articles 1137 et 1147. Selon l’article 1137 « L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. » ce texte impose à la victime-créancier la preuve d’une faute du débiteur, en effet le seul fait que la chose ait péri ne suffit pas à engager la responsabilité du débiteur. Quant à l’article 1147 il dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.» ce texte impose au contraire que l’inexécution ou le retard dans l’exécution du contrat engagent la responsabilité du débiteur, il suffit que l’inexécution soit constatée. Réné Demogue avait écrit que la responsabilité contractuelle supposait toujours la preuve d’une faute, mais que cette preuve était plus ou moins facile selon que l’obligation violée était de moyens ou de résultat. Dans les obligations de résultat, le débiteur est obligé de fournir un résultat au créancier. A l’inverse, le débiteur d’une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour remplir ses engagements, mais il ne promet pas un résultat . La distinction a au moins une valeur suggestive. Elle permet donc de comprendre que la preuve de la faute ne se fait pas toujours de la même manière, en effet la faute peut être présumée dans les obligations de résultat et doit être prouvée dans les obligations de moyens. Ainsi, si l’obligation est une obligation de résultat, il suffira au demandeur de prouver que le résultat escompté n’a pas été atteint. Cela suffira pour engager la responsabilité du co-contractant, sauf si celui-ci parvient à prouver que le résultat n’a pas été atteint en raison d’un cas de force majeure, il y aura dans ce cas exonération. Si l’obligation n’était que de moyens, la preuve de l’absence de résultat ne suffira pas, le demandeur devra prouver que le débiteur de l’obligation n’a pas tout mis en œuvre pour que le résultat soit atteint. Cela supposera de prouver une négligence, une incompétence, une erreur10 . La faute contractuelle se manifeste par la violation d'obligations définies dans le contrat et peut prendre diverses formes telles que le défaut ou le retard d'exécution, ainsi que l'inexécution totale ou partielle. La preuve de cette faute est essentielle pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur et peut varier selon la nature des obligations : de moyens ou de résultat. En fait, la qualification de la faute, qu'elle soit explicite ou implicite, repose sur la nature des obligations contractuelles et les circonstances de leur inexécution. Il convient désormais d'examiner les sanctions et les limites de la faute contractuelle, afin de comprendre pleinement son impact sur les parties au contrat.
LES LIMITES DE LA FAUTE DANS LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Bien que la faute soit un élément déterminant, pour engager la responsabilité contractuelle, les effets de celle-ci se retrouvent limités dépendamment ou indépendamment de la volonté des parties. En effet, il existe des cas où la portée de cette faute peut être limitée en présence de circonstances qui, sans dépendre de la volonté de la partie dont l’exécution de l'obligation n’a pas été possible, ont empêché ou conduit à une faute dans l’exécution de l'obligation de cette dernière. Il y’a d’abord la force majeure. La force majeure est définie comme étant un événement échappant à toutes prévisions humaines lors de la conclusion du contrat, irrésistible c’est-à-dire empêchant toute exécution du contrat et se produisant en dehors de la sphère dont le débiteur doit répondre. Ainsi, explicitant l’article 1147, l’article 1148 du code civil ivoirien dispose « il n’y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.» l’événement causant ainsi l’inexécution doit présenter les caractères qui constituent la force majeure que sont l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité. N’empêche que les forces majeures par excellence sont des forces de la nature (les tremblements de terre, foudre, tempête, inondation…). Néanmoins, certains événements tenant à l’action humaine peuvent aussi entrer dans cette définition ( les émeutes, pillage, grève, vols à main armée, ordre de l’autorité publique telles, l’expropriation et la réquisition) c’est alors dans cette optique que la cour de cassation a estimé que «l’irrésistibilité de l’événement (vol à main armée) est à elle seule, constitutive de force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur (le transporteur) ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement». Ensuite, il faut noter que le débiteur peut être également exonéré si l’inexécution du contrat est un fait du créancier ou encore celui d’un tiers. Concernant l’inexécution du fait du créancier, il faut retenir que le créancier ne peut se plaindre si c’est par son propre fait que le contrat n’a pas pu être exécuté. Notons que le fait du créancier revêtira généralement les caractères d’une faute mais même en l’absence de faute imputable au créancier, l’exonération peut jouer de plein droit. C’est le cas dans lequel le transporteur n’est pas tenu à dommages-intérêts pour les avaries survenues par vice propre de la marchandise. Par ailleurs, si le fait non fautif du créancier n’est pris en considération que s’il présente les caractères de la cause étrangère (la force majeure) et, en conséquence conduit à l’exonération totale du débiteur, le fait non imprévisible, ni irrésistible du créancier peut constituer une cause d’exonération partielle, s’il présente un caractère fautif. Quant au fait du tiers, il ne libère le débiteur qu’à condition d’avoir été pour lui irrésistible et imprévisible comme la force majeure. Il faut en outre que ce tiers ne soit pas un représentant du débiteur, ni un de ses préposés, autrement, l’élément d’extériorité ferait défaut alors qu’il est indispensable à la condition de force majeure. Le fait du tiers a en ce sens un effet exonératoire total. S’agissant de la limitation des effets de la faute dans la responsabilité contractuelle selon la volonté des parties, elle s’articule autour de clauses que celles-ci insèrent dans le contrat lors de sa conclusion. Elles prévoient ainsi à l’avance les limitations quant au fait d’engager la responsabilité contractuelle de la partie qui serait en faute. Il s’agit entre autres de la clause d’exonération ou de limitation de responsabilité. C’est une clause par laquelle une partie (généralement le débiteur) limite ou exclut sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations. Bien qu’ayant image plaisante pour la partie qui la stipule à son profit, il faut cependant noter que la validité d’une telle clause est soumise à des conditions. Ainsi, ces clauses ne sont recevables, admises que si elles ne portent pas sur une obligation essentielle du contrat en la matière l’arrêt Chronopost a rendu inapplicable une clause limitant la responsabilité d’une société de transport pour le retard dans la livraison d’un colis car, le transport à temps était l’objet principal du contrat. Aussi, la clause ne doit pas jouer en cas de faute lourde ou dolosive. Ainsi le débiteur ne peut se défiler de son obligation contractuelle et ne pas voir sa responsabilité contractuelle engagée. Cette clause encouragerait les parties à ne pas tenir des engagements sérieux lors de la conclusion des contrats. En outre, cette clause ne peut contrevenir aux principes d’ordre public, notamment aux contrats relatifs aux consommateurs où le déséquilibre significatif est proscrit. Enfin, elle doit être stipulée de manière claire et acceptée sans ambiguïté par les parties, notamment lorsqu’elle figure dans des conditions générales. La cour d’appel estime en la matière qu’une clause figurant dans des conditions générales a été jugée inopposable car elle n’était pas suffisamment portée à la connaissance du cocontractant.
CONCLUSION
En résumé, la responsabilité contractuelle repose sur la faute, qu’elle soit explicite ou implicite, et vise à compenser les préjudices subis par le créancier en rétablissant l’équité contractuelle. Les sanctions jouent un rôle dissuasif et encouragent la bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles. Toutefois, les effets de cette faute peuvent être limités par des circonstances indépendantes de la volonté des parties, comme la force majeure ou le fait du créancier ou d’un tiers. De plus, les clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité prévues dans les contrats permettent d’ajuster la portée de cette responsabilité en fonction des spécificités de chaque situation. st un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Dans le cadre des relations contractuelles, le respect des engagements pris par les parties constitue un principe fondamental du droit des obligations. Les contrats sont le socle sur lequel repose la confiance mutuelle et la prévisibilité des transactions économiques et sociales. Cependant, il arrive fréquemment que l’une des parties manque à ses obligations contractuelles, générant ainsi des litiges et des situations conflictuelles. C’est dans ce contexte que la notion de responsabilité contractuelle prend toute son importance. Lorsque l’une des parties ne s’exécute pas, sa responsabilité contractuelle est mise en œuvre. La responsabilité contractuelle est un concept juridique qui désigne l’obligation pour une partie à un contrat de répondre des dommages causés à l’autre partie en cas de manquement à ses obligations contractuelles. La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite l’existence d’une faute. La faute apparaît comme le fait générateur qui constitue le manquement d’une partie à son obligation contractuelle. Elle est matérialisée par le défaut d’exécution par l’une des parties soit dans la mauvaise exécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation par le contractant. Selon Carbonnier, elle est un manquement à une obligation préexistante qu’elle soit légale, contractuelle ou simplement dictée par les usages sociaux. La notion de faute est inévitable dans l’engagement de la responsabilité contractuelle car elle conditionne la mise en œuvre des sanctions. Dès lors, quelles sont les implications juridiques de la faute dans la responsabilité contractuelle ? Ce sujet à un double intérêt. Théoriquement, il permet d’appréhender la notion de faute et sa place dans la responsabilité contractuelle. Dans la pratique, il encadre les relations contractuelles en définissant des normes de comportement, aussi, facilite la réparation des dommages et aide pour la protection des droits des parties ainsi que la pérennisation des relations d’affaires. Afin d’apporter une meilleure compréhension à ce sujet, nous examinerons dans un premier temps la faute comme un élément important de la responsabilité contractuelle avant d’en voir les limites
LA FAUTE, UN ELEMENT IMPORTANT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
En matière de responsabilité contractuelle, la faute est essentielle pour engager la responsabilité d’un débiteur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations. Le contrat, en tant qu’accord de volontés créant des obligations, impose à chaque partie de respecter les engagements pris, sous peine de conséquences juridiques. Lorsqu’une partie manque à ses obligations, la question de la faute devient cruciale, car elle conditionne la responsabilité du débiteur et l’octroi de dommages et intérêts au créancier lésé. La faute contractuelle repose sur la violation d’obligations définies dans le contrat, évaluée en fonction des stipulations contractuelles, des usages et de la bonne foi. Toutefois, la qualification de la faute peut être complexe, notamment lorsque le contrat est silencieux sur certaines obligations implicites ou en présence d’aléas indépendants de la volonté des parties. La preuve de la faute contractuelle est donc primordiale pour le créancier, avec une répartition de la charge de la preuve variant selon la nature des obligations. Il convient d’examiner la notion de faute dans la responsabilité contractuelle et les moyens de prouver cette faute
. LA NOTION DE FAUTE DANS LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Parler de la notion de la faute dans ce sujet implique de clarifier comment la faute constitue un élément essentiel pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur. Il s’agit de montrer que la faute représente une violation d’obligations préalablement définies dans le contrat, et peut se manifester sous différentes formes et degrés de gravité. Aussi, expliquer cette notion nécessite également d’aborder les difficultés de qualification de la faute, notamment lorsque le contrat ne précise pas toutes les obligations implicites. La faute contractuelle déjà définie plus haut, revêt différentes formes. Selon François TERRE, l’inexécution de l’obligation, source du dommage est à l’origine de deux distinctions importantes. Nous avons la distinction du défaut d’exécution et du retard de l’exécution et la distinction de l’inexécution totale et l’inexécution partielle. Il y’a défaut d’exécution si une personne (le débiteur) ne respecte pas du tout ou seulement partiellement ses obligations contractuelles, cela est considéré comme un manquement définitif. Dans ce cas, la partie lésée (le créancier) peut demander des dommages-intérêts compensatoires pour couvrir les pertes subies, y compris le temps perdu à attendre la confirmation de ce manquement. Il y’a retard dans l’exécution si le débiteur respecte ses obligations, mais avec du retard, il peut être tenu de payer des dommages-intérêts moratoires si ce retard a causé un préjudice au créancier. Le créancier doit prouver le dommage causé par le retard. Quant à l’autre distinction, Il y’a inexécution totale lorsque l’une des parties à un contrat ne remplit aucune de ses obligations contractuelles, et il y’a inexécution partielle lorsque l’une des parties à un contrat remplit certaines de ses obligations, mais pas toutes. Il est également crucial d’examiner la nature des obligations contractuelles elles-mêmes, qu’elles soient implicites ou explicites, car ces distinctions influencent la qualification de la faute et l’engagement des responsabilités. En effet, Nous sommes ici dans le cadre de la responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle est une responsabilité pour faute. Le fait générateur sera donc une faute et plus précisément une faute contractuelle . Cela signifie qu’a priori, ce sont les parties au contrat qui déterminent elles-mêmes les obligations qui leur incombent en vertu du contrat . Et que c’est le manquement à cette obligation qui constitue la faute et engage ensuite leurs responsabilités contractuelles. Mais à cela, il faut aussi ajouter que lorsque l’obligation qui est prévue dans le contrat manque de clarté ou de précision, elle doit être interprétée. À côté de ces obligations qualifiées d’explicites car prévu par les parties, nous avons ceux qui sont implicites c’est-à-dire qu’elles ne sont pas prévues par les parties mais interviennent dans le contrat. En effet, dans bon nombre de contrats, ce sont les textes ou la jurisprudence qui déterminent les obligations car elles sont jugées nécessaires. S’agissant de l’implication de la loi dans le contrat, nous pouvons prendre l’exemple de la garantie légale des vices cachées, en effet si quelqu’un achète une voiture, le contrat de vente peut ne pas spécifier une clause de garantie sur les défauts non apparents. Toutefois, la loi prévoit que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue, même si cela n’est pas spécifié dans le contrat et que la voiture présente un vice caché qui la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée. L’acheteur peut demander réparation ou annulation de la vente, en vertu de la loi sur les vices cachés. Quant à la jurisprudence, elle a admis dans certains nombres de contrats, l’existences d’obligations qui n’avaient pas été prévues, ni par les parties, ni par les textes. Les résultats les plus connus sont les obligations de sécurité et de renseignement . L’obligation de sécurité met à la charge d’une partie l’obligation d’indemniser l’autre pour toutes les astreintes physiques que pourrait subir ce contrat. C’est ainsi qu’en matière de contrat de transport, la cour de cassation a décidé que le transporteur est tenu de l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. Quant à l’obligation de renseignement, la jurisprudence fait peser sur l’une des parties une obligation de renseignement. Le plus souvent, cette obligation de renseignement est l’accessoire des obligations de service. Enfin il faut savoir que le droit connaît une classification des fautes en fonction de leur gravité, mais l’article 1137 du code civil engage la responsabilité du débiteur sans distinguer le degré de gravité de la faute . Ainsi, toute faute engage la responsabilité du débiteur. Le système de responsabilité contractuelle n’est donc pas fondé sur une distinction selon la gravité de la faute. Néanmoins, la gravité de la faute peut avoir des conséquences juridiques secondaires. Exemple, en matière d’admission de clauses limitatives de responsabilité. Il convient donc de distinguer la faute non intentionnelle de la faute intentionnelle. S’agissant de la faute intentionnelle, il s’agit du dol. Le dol est tout acte intentionnel et illicite par lequel le débiteur refuse d’exécuter son obligation. Le débiteur qui a commis une faute dolosive ne peut se prévaloir d’une clause de non-responsabilité, ni d’une clause limitative de responsabilité. S’agissant des fautes non intentionnelles, il y a la faute simple et les fautes lourdes. La faute lourde ne comporte pas nécessairement un élément intentionnel, elle est particulièrement grave, à raison soit de l’écart de conduite du débiteur, soit de ses conséquences, qui traduisent « l’inaptitude » du débiteur à s’acquitter de la mission don’t il s’est chargé8 . La jurisprudence assimile, la faute lourde à la faute intentionnelle ou dolosive pour écarter le jeu des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou la limitation au dommage prévisible prévu en droit commun. Quant à la faute simple du débiteur, elle permet aux limitations légales ou conventionnelles de responsabilité de jouer pleinement. Pour comprendre pleinement l’impact de la faute contractuelle, il est nécessaire d’examiner les moyens par lesquels cette faute peut être prouvée. LA PREUVE DE LA FAUTE
La preuve de la faute constitue un élément crucial pour engager la responsabilité contractuelle. Elle permet de démontrer que l’une des parties n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat. La faute contractuelle, qu’elle soit explicite ou implicite, doit être prouvée afin de permettre au créancier lésé de faire valoir ses droits et de réclamer des dommages-intérêts. Cette preuve est essentielle pour établir la réalité du manquement et pour apprécier l’étendue du préjudice subi. Se demander donc dans quel cas l’on pourrait considérer l’obligation comme exécutée ou non, revient à poser la question de la preuve ou la preuve de la faute contractuelle dépend de sa nature. Le créancier victime de l’inexécution peut-il se contenter de démontrer qu’il n’a pas obtenu la prestation attendue du contrat, ou doit-il en outre prouver l’imprudence, la négligence ou la malveillance du débiteur ? À cette question, le Code civil répond par deux textes contradictoires, les articles 1137 et 1147. Selon l’article 1137 « L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. » ce texte impose à la victime-créancier la preuve d’une faute du débiteur, en effet, le seul fait que la chose ait péri ne suffit pas à engager la responsabilité du débiteur. Quant à l’article 1147 il dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ce texte impose au contraire que l’inexécution ou le retard dans l’exécution du contrat engagent la responsabilité du débiteur, il suffit que l’inexécution soit constatée. Réné Demogue avait écrit que la responsabilité contractuelle supposait toujours la preuve d’une faute, mais que cette preuve était plus ou moins facile selon que l’obligation violée était de moyens ou de résultat. Dans les obligations de résultat, le débiteur est obligé de fournir un résultat au créancier. A l’inverse, le débiteur d’une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour remplir ses engagements, mais il ne promet pas un résultat . La distinction a au moins une valeur suggestive. Elle permet donc de comprendre que la preuve de la faute ne se fait pas toujours de la même manière, en effet la faute peut être présumée dans les obligations de résultat et doit être prouvée dans les obligations de moyens. Ainsi, si l’obligation est une obligation de résultat, il suffira au demandeur de prouver que le résultat escompté n’a pas été atteint. Cela suffira pour engager la responsabilité du co-contractant, sauf si celui-ci parvient à prouver que le résultat n’a pas été atteint en raison d’un cas de force majeure, il y aura dans ce cas exonération. Si l’obligation n’était que de moyens, la preuve de l’absence de résultat ne suffira pas, le demandeur devra prouver que le débiteur de l’obligation n’a pas tout mis en œuvre pour que le résultat soit atteint. Cela supposera de prouver une négligence, une incompétence, une erreur10 . La faute contractuelle se manifeste par la violation d’obligations définies dans le contrat et peut prendre diverses formes telles que le défaut ou le retard d’exécution, ainsi que l’inexécution totale ou partielle. La preuve de cette faute est essentielle pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur et peut varier selon la nature des obligations : de moyens ou de résultat. En fait, la qualification de la faute, qu’elle soit explicite ou implicite, repose sur la nature des obligations contractuelles et les circonstances de leur inexécution. Il convient désormais d’examiner les sanctions et les limites de la faute contractuelle, afin de comprendre pleinement son impact sur les parties au contrat.
LES LIMITES DE LA FAUTE DANS LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Bien que la faute soit un élément déterminant, pour engager la responsabilité contractuelle, les effets de celle-ci se retrouvent limités dépendamment ou indépendamment de la volonté des parties. En effet, il existe des cas où la portée de cette faute peut être limitée en présence de circonstances qui, sans dépendre de la volonté de la partie don’t l’exécution de l’obligation n’a pas été possible, ont empêché ou conduit à une faute dans l’exécution de l’obligation de cette dernière. Il y’a d’abord la force majeure. La force majeure est définie comme étant un événement échappant à toutes prévisions humaines lors de la conclusion du contrat, irrésistible c’est-à-dire empêchant toute exécution du contrat et se produisant en dehors de la sphère dont le débiteur doit répondre. Ainsi, explicitant l’article 1147, l’article 1148 du code civil ivoirien dispose « il n’y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. » l’événement causant ainsi l’inexécution doit présenter les caractères qui constituent la force majeure que sont l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité. N’empêche que les forces majeures par excellence sont des forces de la nature (les tremblements de terre, foudre, tempête, inondation...). Néanmoins, certains événements tenant à l’action humaine peuvent aussi entrer dans cette définition ( les émeutes, pillage, grève, vols à main armée, ordre de l’autorité publique telles, l’expropriation et la réquisition) c’est alors dans cette optique que la cour de cassation a estimé que « l’irrésistibilité de l’événement (vol à main armée) est à elle seule, constitutive de force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur (le transporteur) ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement ». Ensuite, il faut noter que le débiteur peut être également exonéré si l’inexécution du contrat est un fait du créancier ou encore celui d’un tiers. Concernant l’inexécution du fait du créancier, il faut retenir que le créancier ne peut se plaindre si c’est par son propre fait que le contrat n’a pas pu être exécuté. Notons que le fait du créancier revêtira généralement les caractères d’une faute mais même en l’absence de faute imputable au créancier, l’exonération peut jouer de plein droit. C’est le cas dans lequel le transporteur n’est pas tenu à dommages-intérêts pour les avaries survenues par vice propre de la marchandise. Par ailleurs, si le fait non fautif du créancier n’est pris en considération que s’il présente les caractères de la cause étrangère (la force majeure) et, en conséquence conduit à l’exonération totale du débiteur, le fait non imprévisible, ni irrésistible du créancier peut constituer une cause d’exonération partielle, s’il présente un caractère fautif. Quant au fait du tiers, il ne libère le débiteur qu’à condition d’avoir été pour lui irrésistible et imprévisible comme la force majeure. Il faut en outre que ce tiers ne soit pas un représentant du débiteur, ni un de ses préposés, autrement, l’élément d’extériorité ferait défaut alors qu’il est indispensable à la condition de force majeure. Le fait du tiers a en ce sens un effet exonératoire total. S’agissant de la limitation des effets de la faute dans la responsabilité contractuelle selon la volonté des parties, elle s’articule autour de clauses que celles-ci insèrent dans le contrat lors de sa conclusion. Elles prévoient ainsi à l’avance les limitations quant au fait d’engager la responsabilité contractuelle de la partie qui serait en faute. Il s’agit entre autres de la clause d’exonération ou de limitation de responsabilité. C’est une clause par laquelle une partie (généralement le débiteur) limite ou exclut sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations. Bien qu’ayant image plaisante pour la partie qui la stipule à son profit, il faut cependant noter que la validité d’une telle clause est soumise à des conditions. Ainsi, ces clauses ne sont recevables, admises que si elles ne portent pas sur une obligation essentielle du contrat en la matière, l’arrêt Chronopost a rendu inapplicable une clause limitant la responsabilité d’une société de transport pour le retard dans la livraison d’un colis car, le transport à temps était l’objet principal du contrat. Aussi, la clause ne doit pas jouer en cas de faute lourde ou dolosive. Ainsi, le débiteur ne peut se défiler de son obligation contractuelle et ne pas voir sa responsabilité contractuelle engagée. Cette clause encouragerait les parties à ne pas tenir des engagements sérieux lors de la conclusion des contrats. En outre, cette clause ne peut contrevenir aux principes d’ordre public, notamment aux contrats relatifs aux consommateurs où le déséquilibre significatif est proscrit. Enfin, elle doit être stipulée de manière claire et acceptée sans ambiguïté par les parties, notamment lorsqu’elle figure dans des conditions générales. La cour d’appel estime en la matière qu’une clause figurant dans des conditions générales a été jugée inopposable car elle n’était pas suffisamment portée à la connaissance du cocontractant.
CONCLUSION
En résumé, la responsabilité contractuelle repose sur la faute, qu’elle soit explicite ou implicite, et vise à compenser les préjudices subis par le créancier en rétablissant l’équité contractuelle. Les sanctions jouent un rôle dissuasif et encouragent la bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles. Toutefois, les effets de cette faute peuvent être limités par des circonstances indépendantes de la volonté des parties, comme la force majeure ou le fait du créancier ou d’un tiers. De plus, les clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité prévues dans les contrats permettent d’ajuster la portée de cette responsabilité en fonction des spécificités de chaque situation.

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